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RÈGLEMENT DE LA CARBP

SECTION III - DEPENSES DE LA CAISSE

ARTICLE 8

Si une année, les ressources de la Caisse, telles qu’elles sont prévues à l’article 5, ne lui permettaient pas de faire face à ses engagements et à défaut d’un accord autorisant une augmentation des cotisations, les dépenses prévues à l’article 7 a), b) et c) seraient réduites dans la mesure nécessaire pour l’année considérée.

Toutefois, sur la période 1994/2003, il ne sera pas possible, une année donnée, de procéder simultanément à la réduction des compléments 7 a), b) et c) dans les conditions prévues ci-dessus et à la baisse, par rapport à celui de l’année précédente, du ratio des ressources définies à l’article 6 sur la masse salariale servant d’assiette aux cotisations UPS et AGIRC de l’année considérée.

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