RÈGLEMENT DE LA CARBP
SECTION VII - SERVICE DES PRESTATIONS / GESTION ADMINISTRATIVE
ARTICLE 18
Les prestations prévues par le présent règlement sont servies trimestriellement et d’avance.
Le service de la pension intervient au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande est formulée par le bénéficiaire.
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