RÈGLEMENT DE LA CARBP
SECTION VI - PENSIONS MISES EN PAIEMENT A COMPTER DU 1ER AVRIL 2006
ARTICLE 17
Pour chaque bénéficiaire d’un complément bancaire non retraité, salarié en activité ou radié, dont les droits à retraite sont mis en paiement à compter du 1er avril 2006, la valeur actuarielle représentative du complément fera l'objet d'une évaluation tenant compte de l’incidence du coût de la réversion.
Les sommes correspondantes sont versées par la caisse de retraite à Assurances Banque populaire Vie dans le cadre d’un contrat collectif dont l’objet est l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables au bénéficiaire à compter de la date de liquidation de sa pension dans le régime général d’assurance vieillesse.
La valeur représentative du complément bancaire, déterminée selon les règles définies par l’accord d’étape, est exprimée en annuités de pension suivant le barème figurant en annexe au présent règlement.
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