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RÈGLEMENT DE LA CARBP

SECTION V - PENSIONS MISES EN PAIEMENT AVANT LE 1ER AVRIL 2006

ARTICLE 15 - Pensions de réversions attribuées après le 31/12/93

Pour chaque bénéficiaire, il sera procédé, pour les services bancaires antérieurs au 1er janvier 1994, au calcul d’une pension bancaire globale égale, au fur et à mesure que les droits seront ouverts, à la somme :

a) des droits de réversion de la Sécurité sociale, de l’UPS, de l’UPC, du «complément garanti Banques Populaires» défini à la section IV et de l’UNIRS/AGIRC au titre des périodes AFB validées par la CARBP ;

b) et de 60 % du montant du droit à complément dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le titulaire du droit direct à la date de son décès. Lorsqu’il existera un délai entre la date de décès du titulaire du droit direct et la date d’entrée en jouissance de la pension de réversion, le droit à complément sera indexé durant cette période sur le point bancaire.

Cette pension bancaire globale évoluera selon les règles prévues à l’article 11.

Dans le cas où le complément du décédé n’aurait pas été définitivement déterminé du fait que ses pensions Sécurité sociale, ARRCO et AGIRC n’auraient pas encore été liquidées, le complément de réversion serait déterminé compte tenu des imputations qui auraient été faites au titre des régimes concernés.

Lorsqu’au décès un affilié laisse un ou plusieurs conjoints divorcés non remariés ayant droit à réversion avec ou sans conjoint survivant, les droits reconnus à chacun des bénéficiaires sont répartis au prorata de la durée des unions respectives.

Le droit à complément de réversion pourra être servi dès que des droits à réversion seront servis au titre d’un des deux régimes UPS ou AGIRC.

En cas de décès d’un retraité ayant accompli une durée de carrière bancaire d’au moins 15 ans et dont la pension était en cours de paiement au 31 décembre 1993, la CARBP assure au conjoint survivant remplissant les conditions d’ouverture du droit de réversion du régime bancaire définies aux articles 22, 24 et 25 de l’ancien règlement annexé au règlement de la Caisse, le paiement relais des droits de réversion, acquis auprès des autres régimes mais non ouverts du fait d’une condition d’âge non remplie, jusqu’à la date d’ouverture des droits de réversion de chacun des régimes, dans les conditions suivantes :

  • les droits de réversion Sécurité sociale sont servis au taux en vigueur dans ce régime à la date d’effet de la réversion, sous réserve qu’il soit établi que le conjoint survivant bénéficiera de la pension de réversion du régime, le relais étant assuré jusqu’à son 55ème anniversaire au plus tard ;
  • les droits de réversion ARRCO/UPS sont servis au taux en vigueur dans ce régime à la date d’effet de la réversion jusqu’au 55ème anniversaire du conjoint survivant au plus tard ;
  • les droits de réversion ARRCO/UNIRS sont servis au taux en vigueur dans ce régime à la date d’effet de la réversion jusqu’au 55ème anniversaire du conjoint survivant au plus tard ;
  • les droits de réversion AGIRC sont servis au taux en vigueur à cinquante-cinq ans dans ce régime à la date d’effet de la réversion jusqu’au 55ème anniversaire du conjoint survivant au plus tard ;
  • la réversion du complément garanti Banques Populaires 1 est effectuée dans les mêmes conditions que les droits UPS ;
  • la réversion du complément garanti Banques Populaires 2 est effectuée dans les mêmes conditions que les droits UPC ;
  • la réversion du complément bancaire est effectuée au taux en vigueur à la date d’effet de la réversion.

La somme des droits reversés constituera une pension globale bancaire qui évoluera en application des dispositions de l’article 11 du règlement de la CARBP.

Pour l’enfant handicapé d’un retraité ou de son conjoint survivant dont la pension était en cours de paiement au 31 décembre 1993 qui devient orphelin de père et de mère, selon la définition de l’article 27 de l’ancien règlement de la CARBP ci-annexé, la CARBP détermine un complément qui s’ajoute aux pensions de réversions servies par les autres régimes à concurrence du montant ressortant de l’application de l’article 26 de l’ancien règlement annexé.

Le complément de prestation calculé par la CARBP, exprimé en points UPS, s’additionne aux droits à réversion éventuellement ouverts par l’UPS et l’UPC et à la réversion du complément garanti Banques Populaires et du complément bancaire du retraité décédé.

La somme de ces prestations constituera une pension globale bancaire qui évoluera en application de l’article 11 du règlement de la CARBP.

Les dispositions ci-dessus prennent effet au 1er avril 1997.

Les pensions de réversion servies avant cette date aux conjoints survivants de retraités visés au 1er alinéa de l’article 15 seront révisées pour application éventuelle dudit article. La révision toutefois ne prendra effet qu’au 1er avril 1997 sans rétroactivité.

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