RÈGLEMENT DE LA CARBP
SECTION V - PENSIONS MISES EN PAIEMENT AVANT LE 1ER AVRIL 2006
ARTICLE 13 - Salariés en activité au 31/12/1993
Pour les salariés en activité affiliés au 31 décembre 1993, il sera procédé à la comparaison entre :
a) le montant d’une retraite bancaire globale, pré liquidée au 31 décembre 1993 en fonction du nombre d’annuités bancaires validables à cette date et en prenant pour assiette le nombre de points bancaires au 31 décembre 1993 défini selon les modalités propres aux Banques Populaires décrites aux trois derniers alinéas du présent article. Toutes les majorations prévues par les articles de l’ancien règlement repris en annexe seront calculées à partir des droits acquis au 31 décembre 1993 à l’exception de la majoration pour enfant. Cette dernière sera déterminée en prenant en compte à la date du 31 décembre 1993 les enfants issus du bénéficiaire, adoptés ou recueillis avant leur septième anniversaire, sans condition de durée de séjour au foyer;
b) et la somme :
- de la pension Sécurité sociale estimée, en tout état de cause, en fonction d’une carrière complète, au sens de la Sécurité sociale, sur la base du salaire fiscal de l’année limité au plafond annuel de la Sécurité sociale au 31 décembre 1993 - soit 151.320 F. par an - rétabli le cas échéant en année pleine, et au prorata par rapport à 37,5 du nombre d’annuités bancaires validables au 31 décembre 1993 à l’exclusion des majorations spécifiques prévues par les articles repris en annexe. Toutefois, il sera pris en compte éventuellement la majoration pour enfant de 10 % compte tenu du nombre d’enfants retenus pour le calcul de la retraite globale du a) ci-dessus ;
- des pensions UPS et UPC déterminées, pour la part reconstituée, aux taux de cotisations contractuelles de 4 % sur tranche A et 14 % sur tranche B au titre des droits acquis jusqu’au 31 décembre 1993 auprès de la CARBP compte tenu éventuellement de la majoration pour enfants et par l’UNIRS et l’AGIRC au titre des périodes AFB validées par la CARBP Le nombre d’enfants sera identique à celui retenu pour calculer la pension bancaire au paragraphe a) ;
- du «complément garanti BP» calculé comme indiqué à la section IV du présent règlement ;
- éventuellement des rentes des anciennes caisses et celles résultant de l’ancien article 21 du règlement-type en vigueur jusqu’au 30 juin 1967.
La différence entre les deux termes de la comparaison si «a» est supérieur à «b», sera définie comme un complément pré liquidé de pension.
Pour les salariés atteignant soixante ans en 1994, 1995, 1996 et 1997, l’incidence des nouvelles règles de calcul (prise en compte de l’intégralité de la pension de Sécurité sociale et non reconduction de la règle du minimum moitié) ne sera respectivement prise en compte que pour 20 %, 40 %, 60 %, 80 % de son montant. Pour les salariés âgés de plus de soixante ans au 31 décembre 1993, les règles d’imputation de Sécurité sociale (notamment règle des 33 / 37,5èmes et du minimum moitié) en vigueur à cette date continuent de s’appliquer.
Un complément pré liquidé de pension minimal sera défini en fonction du nombre d’annuités bancaires validables au 31 décembre 1993 de manière à ce que le complément bancaire ne soit pas inférieur :
- entre quinze annuités et moins de vingt annuités : à 3 % du montant de la retraite bancaire globale pré liquidée ;
- entre vingt annuités et moins de vingt-cinq annuités : à 4 % du montant de la retraite bancaire globale pré liquidée ;
- entre vingt-cinq annuités et moins de trente annuités : à 5 % du montant de la retraite bancaire globale pré liquidée ;
- entre trente annuités et moins de trente-cinq annuités : à 6 % du montant de la retraite bancaire globale pré liquidée ;
- au-delà de trente-cinq annuités : à 7 % du montant de la retraite bancaire globale pré liquidée ;
Pour tous les salariés en activités affiliés au 31 décembre 1993, le complément pré liquidé de retraite sera, jusqu’au jour de la liquidation des droits à retraite bancaire, au plus tôt lors du service de la pension vieillesse de la Sécurité sociale, indexé sur la valeur du point bancaire.
A ce jour, et pour la partie relative à la carrière bancaire antérieure au 1er janvier 1994, le total constaté des pensions Sécurité sociale, ARRCO et AGIRC, du «complément garanti Banque Populaire» défini à la section IV et du complément pré liquidé ci-dessus défini, sera considéré comme la pension bancaire globale qui servira de référence pour déterminer le complément de pension bancaire dû, lequel évoluera suivant les règles prévues à l’article 11.
La pré liquidation et le service du complément pour toute la carrière bancaire seront à la charge de la CARBP si l’affilié en relève au 31 décembre 1993 sous réserve que le total des annuités bancaires acquises au 31 décembre 1993 et des annuités restant à courir jusqu’au 60ème anniversaire soit au moins égal à vingt.
Pour tenir compte dans le calcul de la retraite de l’assiette fiscale appliquée en 1993, la différence entre le salaire fiscal pour cette même année, limité à quatre fois le plafond de la Sécurité sociale et le salaire conventionnel limité à 2.550 points, est calculée et convertie en points.
Le nombre de points bancaires conventionnels au 31 décembre 1993 pris en compte pour le calcul de la pension globale bancaire est majoré du rapport de cette différence au nombre d’annuités bancaires.
Si le salarié a cotisé au régime de l’Allocation Complémentaire Logement (ACL), le nombre de points bancaires définis à l’alinéa précédent est majoré du nombre de points résultant du rapport du total points ACL au nombre d’annuités validées au titre de la carrière bancaire.
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