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RÈGLEMENT DE LA CARBP

SECTION V - PENSIONS MISES EN PAIEMENT AVANT LE 1ER AVRIL 2006

ARTICLE 12 - Retraités de moins de 60 ans

Pour les retraités n’ayant pas atteint 60 ans au 31 décembre 1993 et ayant déjà fait valoir à cette date leurs droits à la retraite bancaire, la pension globale bancaire sera à compter de 1994, revalorisée dans les conditions prévues à l’article 11.

A compter du premier jour du mois suivant leur soixantième anniversaire les imputations prévues au 11 b) seront effectuées que les pensions en cause aient été liquidées ou non.

Les pensions Sécurité sociale, ARRCO et AGIRC à imputer seront celles acquises à leur soixantième anniversaire au titre de leur carrière bancaire. Toutefois, pour les salariés atteignant soixante ans en 1994, 1995, 1996 et 1997, on déduira de leur pension de Sécurité sociale respectivement 80 %, 60 %, 40 % et 20 % de l’écart existant entre la pension Sécurité sociale afférente à la carrière bancaire et celle qui aurait été imputée selon les règles d’imputation (notamment règle des 33 / 37,5èmes et du minimum moitié) en vigueur au 31 décembre 1993, cette dernière étant déterminée sur la base de leur pension globale à la date du calcul.

Pour les retraités de moins de 60 ans qui bénéficieraient avant 60 ans d’une pension de Sécurité sociale, les règles d’imputation prévues à l’article 11 s’appliqueront au fur et à mesure que les droits Sécurité sociale, ARRCO et/ou AGIRC seront ouverts.

Les mêmes dispositions s’appliqueront aux titulaires de pensions de réversion âgés de moins de cinquante-cinq ans au 31/12/93 au fur et à mesure que leurs droits à pension de réversion de Sécurité sociale, de l’ARRCO et de l’AGIRC seront ouverts.

Pour les agents bénéficiant au 31 décembre 1993 d’une pension bancaire au titre de l’article 19-1 ci-annexé de l’ancien règlement et pour la période restant à courir jusqu’au soixantième anniversaire, les frais généraux de leur établissement supportent la charge des arrérages servis à l’agent ainsi que celle des cotisations qu’auraient encaissées la CNVATS (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés) et les régimes UPS et AGIRC, si l’intéressé avait été maintenu en activité ; les établissements doivent en outre, s’il y a lieu, assurer la couverture du risque maladie telle que prévue par la Sécurité sociale.

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