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RÈGLEMENT DE LA CARBP

SECTION V - PENSIONS MISES EN PAIEMENT AVANT LE 1ER AVRIL 2006

ARTICLE 11 - Retraités de 60 ans et plus au 31/12/1993

Les retraités au 31 décembre 1993 continueront de bénéficier au titre de leur activité bancaire d’un total de pensions annuelles qui sera au moins égal au total constaté au 31 décembre 1993 de leurs retraites annuelles afférentes à leur carrière bancaire.

Pour ce faire, à compter du 1er janvier 1994, ils recevront de la Caisse un complément de pension égal à la différence, lorsqu’elle sera positive, entre :

a) leur pension bancaire globale au 31 décembre 1993 revalorisée chaque année au 1er juillet, et pour la première fois au 1er juillet 1994 de la moyenne arithmétique des taux d’évolution en niveau, de l’année civile précédente, des pensions de vieillesse de la Sécurité sociale, du point UPS et du point AGIRC, dans la mesure où cette évolution dépasserait 1,9 % et à due concurrence de ce dépassement ;

b) et la somme :

  • des pensions servies pour la part reconstituée au titre des droits acquis jusqu’au 31 décembre 1993 auprès de la CARBP, par l’UPS et l’AGIRC, sur la base des taux de cotisations contractuelles de 4 % sur la tranche A et 14 % sur la tranche B, et par l’UNIRS et l’AGIRC au titre des périodes AFB validées par la CARBP ;
  • du «complément garanti Banques Populaires» calculé comme indiqué à l’article 14 ci-après ;
  • du «complément Banques Populaires abattements» défini à l’article 15 ci-après, s’il est servi ;
  • de la pension Sécurité sociale imputée en 1993, revalorisée en fonction des coefficients d’actualisation des pensions de Sécurité sociale ;
  • et éventuellement des rentes des anciennes caisses et celles résultant de l’ancien article 21 du règlement en vigueur jusqu’au 30 juin 1967.

Au cas où la pension bancaire viendrait à être inférieure à 87% de sa valeur en niveau au 31 décembre 1993 revalorisée chaque année au 1er juillet, de la moyenne arithmétique des taux d’évolution en niveau, de l’année civile précédente, des pensions de vieillesse de la Sécurité sociale, du point UPS et du point AGIRC, la règle d’évolution prévue en a) s’appliquerait avec un seuil ramené de 1,9 % à 1 %.

Toutefois, si la pension bancaire globale brute ramenée à une mensualité est égale ou inférieure à 85 % de la valeur mensuelle du Smic brut pour un salarié à temps plein au 1er juillet de l’année considérée, la pension bancaire globale est revalorisée de la totalité de la moyenne arithmétique des taux d’évolution en niveau, de l’année précédente, des pensions vieillesse de la Sécurité sociale, du point ARRCO et du point AGIRC. Cette disposition est applicable à tous les retraités de droits directs justifiant de 35 ans de services bancaires au 31 décembre 1993.

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